3. Les contributions déterminées à l’article 2 sont versées par les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés, suivant le taux de la contribution en vigueur au moment de la perception par ceux-ci, à l’association accréditée à chaque mois, au prorata du montant des contributions perçues pour le mois précédent des producteurs soumis au plan conjoint.
Décision 6657, a. 3; Décision 9849, a. 2.